J.O. 298 du 22 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21431

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Décret n° 2002-1485 du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : SANS0223546D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 2000-1269 du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 octobre 2002,

Décrète :


Article 1


Le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2


L'article D. 542-5 est modifié comme suit :

I. - Au troisième alinéa du I, les mots : « l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - Au cinquième alinéa du I, les mots : « aux 76,22 euros supérieurs » sont remplacés par les mots : « aux 100 EUR supérieurs ».

III. - Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR, par la formule :


K = 0,9 - 16 833,72 x N

R


K = 0,9 -


16 833,72 x N


dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10. »

IV. - Les six premiers alinéas du 5° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR mentionné au 2°. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 EUR ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 EUR et 1 609,13 EUR ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 EUR et 2 066,68 EUR ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 EUR et 3 218,11 EUR ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 EUR. »

V. - Au dernier alinéa du 5°, le montant de 73,79 EUR est remplacé par celui de 74,97 EUR.

Article 3


Au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2, le montant de 26,68 EUR est remplacé par celui de 28 EUR.

Article 4


L'article D. 542-10 du même code est modifié comme suit :

1° Au sixième alinéa, les mots : « l'article 4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Au dixième alinéa, le montant de 76,22 EUR est remplacé par celui de 76 EUR ;

3° Au treizième alinéa, le montant de 707,97 EUR est remplacé par celui de 708 EUR ;

4° Au quatorzième alinéa, le montant de 1 061,35 EUR est remplacé par celui de 1 061 EUR.

Article 5


Les quatrième, cinquième et sixième alinéas des articles D. 542-21 et D. 755-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

70,04 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

109,07 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

Article 6


L'article D. 831-2 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « et D. 542-13 » sont remplacés par les mots : « D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 EUR.

Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 EUR. »

Article 7


L'article D. 831-2-1 est modifié comme suit :

I. - Les troisième à douzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

70,04 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

109,07 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

171,87 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

267,06 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

141,63 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

220,15 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

II. - Les deux avant-derniers alinéas sont supprimés.

Article 8


Le troisième alinéa de l'article 16 du décret du 26 décembre 2000 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« La compensation ainsi calculée est limitée à 30 EUR. Elle cesse d'être due en cas de déménagement et au plus tard le 30 juin 2003. »

Article 9


Les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,

Christian Jacob